NIDEGGER.net > Famille > Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 janvier 1875, cause Nidegger
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VIII. Heimathlosigkeit. - Heimathlosat.

152. Arrêt du 29 janvier 1975, dans la cause Nidegger.

Est introduite la cause entre l'Etat de Fribourg recourant d'une part, et la Confédération, ainsi que l'Etat du Valais, appelé en cause, d'autre part, touchant l'admission au droit de bourgeoisie de Jean Nidegger, à Fribourg, ainsi que de la descendance provenant de son mariage avec Marguerite-Agnès née Cottet, et comprenant :

I. Enfants. - 1° Jean-Sigismond Nidegger, né en 1832; 2°, 3° Jean-Baptiste-Bruno Nidegger, né en 1842, avec sa femme Marie-Anna née Oberlin, de Tavel; 4°, 5° Aloïs-Maurice Nidegger, né en 1844 avec sa femme Anna-Lucie née Thalmann, de Planfayon; 6° Marie-Antoinette Nidegger, née en 1846 ; 7° Marie-Johanna-Franziska Nidegger, née en 1848; 8°, 9° Joseph-Roman Nidegger, né en 1851, avec sa femme Anne-Marie née Krattinger, de Guin.

II. Petits-enfants. 10° François Nidegger, né en 1862, fils illégitime de Marianne née Nidegger, femme Zurkinden, à Fribourg; 11° Marie-Antoinette Nidegger, née en 1868, fille illégitime de Françoise Nidegger.

Vu le dossier de la cause, d'où résultent, entre autres, les faits suivants :

Jean Nidegger est né à Lentigny, canton de Fribourg, le 10 septembre 1804; il était fils légitime de Claude-Joseph Nidegger et de Madeleine Torraz, de Prez, canton de Fribourg. La famille Nidegger doit être originaire de Schwarzenburg, canton de Berne. Deux frères, Guillaume et Jean Nidegger, se convertirent au catholicisme en 1699, à Bulle, canton de Fribourg; ils résidèrent dès lors dans le canton de Fribourg, où tous leurs descendants, eu égard à cette conversion ainsi qu'au long séjour de cette famille, furent reconnus comme heimathloses.

En 1831, Jean Nidegger voulut contracter mariage avec une bourgeoise de Bulle, canton de Fribourg, ce à quoi ni le gouvernement de Fribourg, ni la commune de Lentigny ne l'autorisèrent, par la raison qu'il ne possédait pas la somme de 200 fr. qui lui aurait été encore nécessaire pour acheter le droit de bourgeoisie de la commune de Chapelle, paroisse de Promasens.

Ensuite de cette opposition, Jean Nidegger, après avoir obtenu de l'évêque de Fribourg une déclaration portant qu'il pouvait se marier, se rendit avec sa fiancée dans le canton du Valais, où cette dernière donna le jour à un fils illégitime, le 15 juillet 1832.

Afin de pouvoir réaliser son projet d'union. Jean Nidegger voulut acheter la bourgeoisie de la commune de Dorénaz, près St-Maurice, ce à quoi le gouvernement du Valais mit opposition ; Nidegger s'adressa alors au curé de Collonge, son domicile, lequel procéda aux annonces légales et lui délivra un certificat attestant les dites annonces.

Sur le vu de ces annonces, le mariage fut célébré et béni par le curé de St-Gingolph, le 25 novembre 1833 ; l'inscription y relative eut lieu dans les registres de St-Gingolph, partie Valais, diocèse d'Annecy, dans la teneur suivante :

«  L'an mil huit cent trente-trois et du mois de novembre
»  le 25, après avoir obtenu et gardé tout ce qui est de droit,
»  ont reçu la bénédiction nuptiale sans opposition, Jean,
»  fils de Claude-Joseph Nidegger, de Lentigny, dans le
»  canton de Fribourg, et de Madeleine Roltaz, mariés, d'une
»  part, et Marguerite-Agnis Collet, fille légitime de Jean
»  et de Catherine Rames, de Rue, du même canton, mariés,
» d'autre part, domiciliés dans le canton du Valais, à Outre‑
» Rhône. »

Pendant l'absence de Jean Nidegger, ses parents, ainsi que leurs trois fils, Claude, Jean et Joseph, reçurent la bourgeoisie de la commune de Chatonnaye, canton de Fribourg, le 31 octobre 1841, et ce en vertu des dispositions de la loi fribourgeoise sur les heimathloses du 16 juin 1837, qui statue entr'autres, à son article 2, que les enfants non­mariés sont compris dans la naturalisation accordée à leurs parents, tandis que les enfants mariés doivent être l'objet dune reconnaissance spéciale.

Jean Nidegger rentra du Valais dans le canton de Fribourg en mai 1841, sur quoi le gouvernement de Fribourg déclara à celui du Valais que Jean Nidegger avait perdu sa qualité de heimathlose fribourgeois par le fait que lors de son mariage, il n'avait point observé les dispositions du concordat du 4 juillet 1820, et en outre par la raison qu'aucune annonce n'avait été publiée dans le canton de Fribourg, dont le gouvernement n'avait d'ailleurs pas consenti à la prédite union.

Le gouvernement du canton du Valais refusa, en date du 17 juin 1841, de délivrer à Jean Nidegger un certificat d'origine, par le motif que le mariage de ce dernier n'avait pas été célébré sur territoire valaisan, puisque sa bénédiction avait eu lieu dans l'église de St-Gingolph, laquelle se trouve sur la rive gauche de la Morge, et par conséquent déjà sur territoire sarde.

Le gouvernement de Fribourg s'adressa à son tour, le 16 août 1841, à l'ambassade sarde, pour demander à cette dernière puissance, en vertu de l'art. 7 du traité du 12 mai 1827 avec la Sardaigne, de reconnaître la famille Nidegger comme sujette sarde, et de lui délivrer en cette qualité les papiers nécessaires à la prolongation de son séjour dans le canton de Fribourg.

En date du 23 septembre 1841, le chargé d'affaires royal sarde répondit que son gouvernement estimait que le cas prévu dans l'art. 7 précité se présentait réellement dans l'espèce ; qu'en conséquence, il avait reçu l'autorisation de reconnaître les époux Nidegger en qualité de sujets sardes et qu'il leur délivrerait un passeport à domicile.

Cette pièce fut expédiée en effet, et renouvelée plus tard, selon les besoins, par le gouvernement du royaume d'Italie ; le dernier passeport émané de ce gouvernement est du 30 mars 1868, valable pour une année, en faveur de "Nidegger Giovanni, di Gignod (Aoste)," sans qu'il soit possible de s'expliquer l'indication de cette dernière localité comme bourgeoisie de la famille Nidegger ; aucun de ses membres ne l'a jamais habitée : les registres de Gignod ne font d'ailleurs aucune mention de ladite famille.

Ensuite de la reconnaissance de Jean Nidegger et de sa famille, en novembre 1841, eu qualité de sujets sardes, le gouvernement de Fribourg, en date du 31 janvier 1842, déclara nulle et non avenue la reconnaissance de bourgeoisie fribourgeoise de Jean Nidegger, et ce par la raison que ce dernier s'était, déjà en 1823, marié à l'étranger à l'encontre des dispositions de la loi, et qu'il avait perdu, de ce chef, tous ses droits à la naturalité fribourgeoise.

En 1868, un fils de Jean Nidegger, Jean-Baptiste-Bruno Nidegger, voulut se marier avec Anne-Marie Oberlin, de Tavel (Fribourg), à laquelle occasion la publication des annonces du fiancé à Gignod lui fut refusée, par la raison que personne de ce nom n'avait jamais existé dans cette localité.

Après une correspondance active entre le Conseil d'État de Fribourg et l'ambassade italienne, cette dernière découvrit, dans ses archives, que les frères Nidegger étaient dispensés, comme étrangers, de tout service militaire en Italie, bien qu'ils fussent porteurs de passeports italiens ; en date du 27 février 1869, la prédite ambassade avisa en outre le gouvernement de Fribourg qu'il résultait de recherches faites, que Jean Nidegger ne s'était pas marié à St-Gingolph (Savoie), et que ni son nom ni celui de ses enfants ne figuraient dans les registres de l'état civil de cette commune.

Jean-Baptiste-Bruno Nidegger s'adressa alors au fonctionnaire fédéral préposé à l'instruction des causes en matière d'heimathlosat, avec prière à ce magistrat de vouloir rechercher et établir la nationalité contestée, afin que le mariage projeté puisse avoir lieu.

De son côté, l'ambassade italienne déclara de nouveau, en date du 29 mars et du 31 mai 1869, au Conseil fédéral, que l'art. 7 du traité de 1827 n'était point applicable à Jean Nidegger, puisque le mariage de ce dernier n'avait point été célébré à St-Gingolph (Savoie), mais bien à St-Gingolph (Valais) ; que d'ailleurs la reconnaissance de Nidegger comme bourgeois de Chatonnaye, en octobre 1840, rendait nulle la reconnaissance sarde de 1841 ; enfin , qu'en tout cas, Nidegger n'ayant point, en son temps, opté pour la nationalité italienne, il doit être considéré comme citoyen français.

Le gouvernement de Fribourg , dans ses mémoires du 3 avril et du 19 juin 1869, et celui du Valais, dans son mémoire du 6 juillet suivant, présentèrent à l'autorité fédérale leurs arguments respectifs, basés sur les faits qui précèdent.

En date du 2 décembre 1871, le département fédéral de justice et police donna connaissance du litige à la direction de justice et police du canton de Berne, laquelle déclina toute responsabilité de ce canton à cet égard, par la raison que le converti Nidegger, auteur de toute la famille de ce nom, avait perdu son droit de bourgeoisie bernois par le fait de son changement de religion, et ce à teneur des lois bernoises antérieures à 1768 sur cette matière.

En date du 10 juin 1872, le Conseil fédéral décida que le gouvernement du canton de Fribourg doit être tenu de procurer à Jean Nidegger, né en 1804, le droit de bourgeoisie de ce canton, ainsi qu'à ses enfants et petits-enfants préci­tés, le droit de bourgeoisie de ce canton ainsi que celui d'une commune fribourgeoise.

Le canton de Fribourg ne voulut point admettre cette décision, et protesta en outre contre la soumission de la question au Tribunal fédéral, en faisant valoir, entr'autres, contre la compétence de cette dernière autorité, qu'il ne s'agit point en l'espèce d'un cas d'heimathlosat, puisque Jean Nidegger et sa descendance étaient sujets italiens ; en outre, et subsidiairement, le Conseil d'Etat de Fribourg pria l'Assemblée fédérale d'inviter le Conseil fédéral à renouer les négociations avec le royaume d'Italie, dans le but de procurer à la famille Nidegger la reconnaissance de son droit de bourgeoisie de la part de celle dernière puissance ; subsidiairement encore, et pour le cas où l'Assemblée fédérale trouverait plus convenable de renoncer à toute réclamation ultérieure, d'autoriser le Conseil fédéral à mettre sur le compte de la Confédération les frais qui seraient entraînés par la naturalisation de Jean Nidegger et de ses descendants.

Le Conseil fédéral posa encore une fois, spontanément, au gouvernement italien, la question de la nationalité italienne de la famille Nidegger, mais sans succès ; le dit gouvernement, par note du 14 juin 1873 ; rejeta d'une manière positive toute réclamation ou proposition du Conseil fédéral à cet égard.

En date du 30 janvier 1874, l'affaire fut soumise à l'Assemblée fédérale, qui rejeta l'exception de compétence ainsi que les autres demandes formulées par le canton de Fribourg.

Sur la demande de l'Etat de Fribourg, le canton du Valais a été appelé en cause, et conclut à ce que, conformément à la demande du Conseil fédéral, le canton de Fribourg soit tenu d'accorder la bourgeoisie à la famille Nidegger, tandis que les conclusions de Fribourg tendent à imposer cette obligation soit à la Confédération, soit au canton du Valais.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1° L'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral ne saurait tendre à la reconnaissance, ensuite des concessions précédemment faites par l'ambassade italienne, de Jean Nidegger comme citoyen italien ; en effet, le Tribunal fédéral est absolument incompétent en ce qui touche les questions relatives à l'attribution d'une naturalité étrangère. Aucune conclusion directe dans ce sens n'a d'ailleurs été prise par la partie recourante.

2° Il s'agit bien, dans l'espèce, d'un cas de heimathlosat, dont la décision rentre dans la compétence du Tribunal fédéral ; en effet, d'une part, soit l'Italie, soit les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais, se refusent à reconnaître le droit de bourgeoisie de Jean Nidegger, et, d'autre part, il est établi que ce dernier a toujours été reconnu, au moins jusqu'en 1841, ainsi que son père, comme faisant partie de la catégorie des heimathloses. Par conséquent, et à teneur des art. 1, 2 et 3 de la loi fédérale sur le heimathlosat, du 3 décembre 1850, le Tribunal fédéral a le droit, ainsi que l'obligation, de trancher la question de savoir à quel canton la famille heimathlose dont il s'agit appartient, ou de décider à quel canton il incombe de conférer le droit de bourgeoisie à cette famille. La question préliminaire de compétence, résolue dans le sens qui précède par l'Assemblée fédérale, n'a du reste plus fait dès lors l'objet d'une contestation de la part de l'Etat recourant.

3° On ne saurait davantage imposer à la Confédération l'obligation de prendre à sa charge l'acquisition du droit de bourgeoisie en faveur de la famille Nidegger ; cette obligation, rentrant dans le domaine exclusivement cantonal, ne se peut déduire d'aucun titre juridique : il est en particulier inadmissible de rendre la Confédération responsable de l'impossibilité d'exécuter un traité international dont l'application se trouve, comme dans l'espèce, contestée par les autorités de l'Etat étranger.

4° II ne reste donc, dans ces circonstances, qu'à examiner si l'obligation d'admettre à la bourgeoisie la famille de Jean Nidegger, doit être imposée au canton de Fribourg, ou au Valais, ou à ces deux Etats ensemble. A cet égard, il est incontestable que la loi applicable au litige est la loi fédérale sur les heimathloses, du 3 décembre 1850, dont les dispositions concernent aussi bien les personnes entrées dans cette classe depuis sa promulgation, que celles qui en faisaient déjà partie alors ; l'article 11 de cette loi statue qu'en matière d'adjudication de heimathloses, c'est, avant tout, la descendance légitime ou illégitime qui doit être décisive ; l'art. 12 prescrit entr'autres : a) que les enfants issus de mariages légaux appartiennent au canton où le père avait un droit de cité cantonal ou communal, et b) que les enfants nés hors mariage suivent au droit de cité de la mère.

Or il est établi que Jean Nidegger, ainsi que ses parents, a appartenu au canton de Fribourg à titre de heimathlose ; il a même été associé, comme célibataire, à la bourgeoisie d'une communie fribourgeoise : sa descendance d'un heimatlose fribourgeois ne fait donc l'objet d'aucun doute. La légitimité de son mariage n'a point été attaquée par l'Eat recourant ; il en résulte, à teneur de l'art. 12 précité, que sa descendance doit être adjugée à l'Etat de Fribourg. A supposer même que le mariage en question doive être considéré

comme nul, les enfants Nidegger, à teneur du même article 12, sont participants au droit de bourgeoisie de leur mère, Marguerite-Agnès Cottet, de Rue, canton de Fribourg, et, dans cette hypothèse encore, devraient être adjugés à ce canton comme ses ressortissants.

5° Il est, dans cette position, sans intérêt de résoudre les points relatifs au séjour des jugaux Nidegger dans le Valais, et en particulier les questions de savoir si, dans les circonstances de la cause, leur mariage contracté à l'encontre des dispositions des concordats de 1820 et de 1827, doit être considéré comme ayant été célébré : a) sur territoire sarde on sur territoire valaisan ; b) par un prêtre absolument étranger au Valais ou par un prêtre se rattachant, de fait, au dit canton par des liens officiels.

6° Le fait de la longue tolérance de Jean Nidegger sur territoire valaisan, ainsi que les circonstances dans lesquelles son mariage a été célébré et inscrit à St-Gingolph, constituent toutefois à la charge du canton du Valais, un élément de faute dont il y aura lieu de tenir compte lors de l'adjudication des frais.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Les conclusions prises par le Conseil fédéral dans sa demande du 30 mai 1874 sont admises dans leur entier. En conséquence, le canton de Fribourg est tenu :

a) De procurer à Jean Nidegger, né en 1804, le droit de bourgeoisie cantonal ;

b) De procurer aux personnes dont les noms suivent le droit de bourgeoisie cantonal et un droit de bourgeoisie communal (ici les noms des 11 personnes ci-dessus).