NIDEGGER.net > Biographie > Message du Conseil fédéral du 30 novembre 1872

 

Monsieur le Président et Messieurs,

En nous basant sur l'art. 74, N° 17, lettre b, de la Constitution fédérale, nous venons soumettre à votre décision une question de compétence reposant sur les faits suivants :

Dans le nombre des heimathloses du Canton de Fribourg se trouvait une famille Nidegger, qui, comme descendant du prosélyte Jean Nidegger, de Schwarzenbsurg, Canton de Berne, avait été longtemps tolérée dans le Canton de Fribourg et inscrite sur le registre des tolérés en vertu de la première loi promulguée par ce Canton sur le heimathlosat, en 1811. C'est le 3 avril 1812 que cette famille obtint pour la première fois le certificat de tolérance, et le 31 octobre 1840 Joseph Nidegger fut reçu, avec sa femme et ses trois enfants, comme bourgeois-communier à Chatonnaye.

De ces 3 fils, Jean Nidegger, né le 10 septembre 1804 à Lentigny, Canton de Fribourg, se trouvait absent au moment de son incorporation. Cette incorporation dans le sein de la famille du père se basait sur l'art. 2 de la loi fribourgeoise du 16 juin 1837 sur le heimathlosat, d'après lequel les enfants célibataires devaient être incorporés en même temps que leurs parents et dans la même commune, tandis que ceux qui étaient mariés étaient incorporés à part, avec leur propre famille.

En mai 1841, Jean Nidegger, qui avait séjourné en Valais, revint dans le Canton de Fribourg, amenant avec lui une femme et 3 enfants. Il s'était marié en effet, le 25 novembre 1833, à St. Gingolph avec Marguerite-Agnès Cottet, de Rue (Fribourg), à l'insu des autorités fribourgeoises et par conséquent sans leur autorisation, après avoir cherché en vain à faire célébrer ce mariage dans le Canton de Fribourg.

Le Gouvernement de Fribourg s'adressa alors le 21 mai 1841 à celui du Canton du Valais pour l'informer que ce mariage célébré dans le Canton du Valais constituait une violation du concordat du 4 juillet 1820 et de la législation fribourgeoise; il demandait, en conséquence, que le Canton du Valais, selon les prescriptions de ce concordat, fût responsable des conséquences de ce mariage irrégulier et délivrer des papiers de légitimation aux membres de cette famille.

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais, dans sa lettre du 17 juin 1841, refusa de délivrer un acte d'origine, attendu que le mariage en question n'avait pas été célébré sur le territoire valaisan.
St. Gingolph est situé à la frontière et forme deux communes absolument distinctes an point de vue politique, dont l'une appartient au Valais et l'autre à la Savoie. L'église se trouve dans la commune savoyarde et la paroisse fait partie du diocèse d'Annecy. Le Canton du Valais ne peut, en conséquence, être rendu responsable d'un acte qui a été accompli à l'étranger.

Il paraît que le Canton de Fribourg trouva ce raisonnement exact, puisqu'il ne persista pas dans sa réclamation. En vertu du traité*) conclu le 12 mai 1827 entre plusieurs Cantons suisses (entr'autres Fribourg) et la Sardaigne (ancien Rec. off. II, p. 247), le Gouvernement s'adressa, le 16 août 1841, à la Légation de Sardaigne pour l'inviter à prendre à sa charge les conséquences du mariage conclu à
St. Gingolph. En effet, le 23 septembre 1841, la Légation déclara que son Gouvernement avait reconnu que c'était le cas d'appliquer l'art. VII du traité de 1827 et l'avait en conséquence autorisée à constater la nationalité sarde des époux Nidegger et à leur délivrer un passeport à domicile

*) Ce traité a cessé d'être en vigueur le 1er juillet 1857.

La Légation de Sardaigne délivra en effet ce passeport et le renouvela toutes les fois qu'elle en fut requise. Le même renouvellement eut lieu plus tard de la part de la Légation du Royaume d'Italie. Les derniers passeports, dont les originaux sont joints aux actes, sont datés du 30 mars 1868. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils ne désignent point St. Gingolph comme lieu d'origine de la famille Nidegger, mais bien la commune de Gignod, district d'Aoste en Piémont, dans laquelle, du reste, ainsi qu'on eu a eu la preuve depuis, elle n'a jamais été inscrite.

Jean Nidegger ayant reçu son premier passeport sarde en novembre 1841, le Gouvernement de Fribourg, en date du 31 janvier 1842, déclara nulle et non avenue son incorporation dans la commune de Chatonnaye, mais il continua à accorder à la famille le séjour dans le Canton, attendu que la nationalité de ses membres paraissait suffisamment garantie par les passeports qui les désignaient comme sujets sardes, puis comme citoyens italiens.

Lorsqu'en 1868 Jean-Baptiste-Bruno Nidegger, fils de Jean, né en 1842, voulut se marier, il se présenta des difficultés à la suite desquelles le Gouvernement italien annula l'admission de cette famille, prononcée en 1841.

Jean-Baptiste-Bruno Nidegger demanda de lui-même que les publications de son mariage eussent lieu à Gignod, mais il reçut du syndic de cette commune la réponse que toute tentative dans ce sens serait infructueuse, attendu qu'il n'existait personne de ce nom à Gignod. Il s'adressa alors à la Légation d'Italie, qui annonça, le 26 janvier 1869, à la Direction de police du Canton de Fribourg qu'elle avait reçu pour réponse du syndic de Gignod que les publications dans cette commune n'étaient pas nécessaires, attendu que les personnes en question y étaient inconnues et n'avaient jamais été portées sur les registres. La Légation d'Italie ajoutait que ce mariage pouvait fort bien être célébré sans publications en Italie, puisque les lois italiennes ne prescrivent pas les publications et déclarent, au contraire, que tout pariage célébré selon les formes du pays où il a été contracté est reconnu comme valable. La Direction de police, de son côté, exigeait de la Légation d'Italie une déclaration formelle que les publications n'étaient pas nécessaires en Italie et que le mariage Nidegger-Oberlin serait reconnu à Gignod après avoir été célébré dans le Canton de Fribourg. Il lui fut répondu que la Légation s'en tenait à ce qu'elle avait dit, mais qu'elle n'était pas en position de donner une déclaration spéciale de ce genre, attendu qu'il s'agissait d'une prescription positive de la loi.

Les autorités fribourgeoises persistèrent dans leurs exigences, et la Légation d'Italie, en date du 3 février 1869, renouvela son refus. En même temps, elle ajoutait une communication qui donna, dans la suite, une autre tournure à toute l'affaire.

La Légation faisait observer qu'elle avait découvert dans ses archives des actes constatant que les frères Nidegger avaient été exemptés du service militaire en Italie en qualité d'étrangers; comme ils étaient encore munis de passeports italiens et en âge de faire le service militaire, la Légation avait cru devoir en référer à son gouvernement pour éclairer la position. En même temps, la Légation italienne se mit en relations avec les autorités françaises et annonça, en date du 27 février 1869, à la Direction de police du Canton de Fribourg que ni Jean Nidegger ni ses enfants n'étaient inscrits dans les registres de l'état civil de St. Gingolph.

C'est alors que la Légation d'Italie entama une correspondance avec le Conseil fédéral, qui n'eut connaissance de l'affaire que par cette voie. Voici la substance de la correspondance échangée à ce sujet.

Déjà dans sa première dépêche du 29 mars 1869, la Légation d'Italie avait émis l'opinion que la famille Nidegger était suisse et non italienne. Aussi exprimait-elle l'espoir que le Conseil fédéral remettait cette famille en possession de ses droits primitifs et ferait en sorte que le mariage en question pût s'accomplir dans le Canton de Fribourg sans publications en Italie, où ni le fiancé ni la fiancée n'ont jamais habité.

Cette dépêche fut communiquée au Gouvernement du Canton de Fribourg, qui envoya en réponse, en date du 23 avril 1869, un mémoire volumineux. Copie de ce mémoire fut envoyée à la Légation d'Italie, qui répondit le 31 mai 1869 en persistant dans son point de vue et eu cherchant à prouver par les actes que le mariage du 25 novembre 1835 avait été contracté à St. Gingolph (Valais) et non point dans la commune savoisienne de ce nom.

Cette seconde dépêche, accompagnée des actes à l'appui, fut communiquée au Gouvernement du Canton de Fribourg, qui répondit encore une fois à l'argumentation de la Légation d'Italie. Notre Département de Justice et Police donna connaissance de l'affaire au Gouvernement du Canton du Valais pour entendre aussi les raisons qu'il avait à alléguer. Ce dernier s'en tint au point de vue auquel il s'était mis dans l'origine.

Les réponses des deux Gouvernements de Fribourg et du Valais, dans lesquelles on cherche à réfuter les assertions de la Légation d'Italie, furent communiqués in extenso à cette dernière, qui, par dépêche du 30 juillet 1869, refusa péremptoirement de nantir de nouveau de cette affaire son Gouvernement, attendu que celui-ci ne pouvait revenir de sa décision négative.

Tous les arguments ayant ainsi été épuisés, et quelques-uns d'une manière décisive, nous dûmes nous convaincre de l'absolue inutilité de négociations ultérieures avec le Gouvernement italien, et nous déclarâmes, dès le 2 août 1869, aux Gouvernements de Fribourg et du Valais que , dans l'état des choses, il ne restait rien autre à faire que de procurer à la famille Nidegger un droit de bourgeoisie suisse et que tous les actes relatifs à une enquête ultérieure avaient été renvoyés à notre Département de Justice et Police.

Cette enquête terminée, et l'origine bernoise de la famille Nidegger ayant été prise en considération, nous fîmes application de la loi fédérale sur le heimathlosat et nous décidâmes, en date du 19 juin 1872, que la famille Nidegger, composée de 9 personnes, devait être incorporée dans le Canton de Fribourg.

Néanmoins, le Canton de Fribourg pensait qu'on devait renouer les négociations diplomatiques avec l'Italie et déclara que, dans le cas où le Conseil fédéral ne jugerait pas devoir entrer dans cette voie, il recourrait à l'Assemblée fédérale.

L'art. 9 de la loi fédérale sur le heimathlosat statue cependant que, lorsqu'un Canton est en désaccord avec le Conseil fédéral, celui-ci doit porter l'affaire par devant le Tribunal fédéral. Nous n'avons pas hésité à attirer l'attention du Gouvernement de Fribourg sur cette prescription de la loi, et à lui faire observer que, dans le cas où il ne ferait pas usage, dans le délai voulu, du droit de recours contre un autre Canton, l'arrêt du Conseil fédéral deviendrait exécutoire, en vertu de l'arrêté fédéral du 29 juillet 1857, N° 5 (Rec. off., V, 530). Toutefois, le Gouvernement de Fribourg persista dans sa déclaration, sans cependant actionner un antre Canton.

A teneur de l'arrêté fédéral précité, nous aurions pu mettre à exécution notre arrêté du 19 juin 1872 et laisser au Gouvernement de Fribourg à faire les démarches qui lui paraîtraient utiles. Toutefois, dans son propre intérêt, nous jugeâmes à propos de faire comme s'il avait fait une protestation formelle, et nous décidâmes que le procès serait porté par devant le Tribunal fédéral et contre le Canton de Fribourg seul.

La cause portée par devant le Tribunal fédéral, Mr. Wuilleret, avocat du Gouvernement de Fribourg, souleva, en vertu de l'art. 92 de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile (Rec. off., II, 73), l'exception d'incompétence du Tribunal fédéral, et d'après l'art. 93 de la même loi nous nous voyons maintenant forcés de soumettre l'affaire à la décision de l'Assemblée fédérale.

Dans les motifs qu'il donne à l'appui de son exception, adressée à Mr. Blumer, juge d'instruction près le Tribunal fédéral, Mr. Wuilleret fait observer que le Gouvernement de Fribourg lui-même porterait son recours par devant l'Assemblée fédérale. Une telle marche n'a jamais été suivie, que nous sachions. Toutefois, si elle devait être suivie désormais, le présent rapport servirait de complément nécessaire. Dans ce but, nous devons indiquer les motifs pour lesquels nous croyons ne pas devoir continuer les négociations avec l'Italie, tandis que nous pourrions , en l'absence d'un recours formel du Gouvernement de Fribourg, nous résumer et nous en référer à l'art. 9 de la loi fédérale sur le heimathlosat et à l'art. 101, N° 3, de la Constitution fédérale, pour proposer le rejet de l'exception de compétence, puisque tes deux articles affirment du reste la compétence du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral pour connaître des conflits concernant l'incorporation des heimathloses.

Mr. Wuilleret, d'accord avec diverses dépêches du Gouvernement de Fribourg, motive son point de vue de la manière suivante :

Il ne peut exister aucun doute sur le lait que, d'après les prescriptions de la loi fédérale sur le heimathlosat, le Conseil fédéral et éventuellement le Tribunal fédéral sont compétents pour décider sur l'obligation imposée à un Canton d'incorporer les heimathloses. Toutefois, les art. 1 et 2 de la loi fédérale ne sont pas applicables à la famille Nidegger, qui ne se trouve dans aucun des cas signalés par ces articles. Tous les membres de cette famille sont citoyens du Royaume d'Italie, en vertu de leur reconnaissance authentique et des passeports réguliers dont ils sont encore munis. Cette reconnaissance a eu lieu d'une manière formelle le 23 septembre 1841, par le comte d'Antioche, chargé d'affaires du Roi de Sardaigne, dans le but de satisfaire à une prescription du traité du 12 mai 1827. Depuis la constitution du nouveau Royaume d'Italie, de nouveaux passeports ont également été délivrés, ce qui implique la reconnaissance des droits antérieurs. La famille Nidegger n'a été que tolérée dans le Canton de Fribourg, eu vertu des dispositions d'un traité international, de la reconnaissance authentique de la nationalité sarde ou italienne en faveur de cette famille et des passeports qui lui ont été délivrés depuis 1841. Il ne suffit pas, pour faire des Nidegger des heimathloses, que la Légation italienne leur conteste aujourd'hui la nationalité italienne. Au contraire, il en résulte pour le Conseil fédéral le devoir de veiller à l'observation du traité international, de protéger et de défendre les intérêts du Canton menacé, d'obliger un Gouvernement lié par les traités à remplir ses engagements et à se servir, dans ce but, de tous les moyens conformes aux principes et aux usages diplomatiques modernes et propres à régler une affaire litigieuse entre deux Etats indépendants, sans pour cela provoquer un conflit formel. Le Conseil fédéral estime, il est vrai, que tous les moyens diplomatiques pour atteindre le but désiré ont été épuisés. C'est précisément pour cela qu'un recours est présenté à l'Assemblée fédérale , attendu que le Gouvernement de Fribourg pense que l'intervention directe du Conseil fédéral auprès du Gouvernement italien, à Rome, aurait eu un autre résultat. Il est plus que probable que ce Gouvernement, lorsqu'il aurait pris connaissance approfondie de tous les détails de l'affaire, lorsqu'il aurait eu tous les actes sous les yeux, aurait reconnu, comme cela avait eu lieu précédemment, que le traité de 1827 était applicable dans l'espèce. Si toutefois la nationalité italienne n'avait pas été reconnue à la famille Nidegger, le Conseil fédéral avait le droit et le devoir de proposer au Gouvernement italien de résoudre cette difficulté par une Commission nommée par les deux Etats ou par tout autre moyen conforme aux usages. Or, le Conseil fédéral ayant déclaré que la famille Nidegger appartenait à la catégorie des heimathloses suisses, le Gouvernement de Fribourg a le droit de recourir contre cette décision ; d'après l'art. 74, N° 5, 8 et 15, de la Constitution fédérale, c'est à l'Assemblée fédérale à décider. Ce n'est qu'après le rejet du recours du Gouvernement de fribourg que la famille Nidegger pourra être considérée comme heimathlose, et alors seulement le Conseil fédéral sera compétent pour se prononcer sur l'incorporation des membres de cette famille. Jusque là, le Tribunal fédéral est incompétent pour connaître de cette affaire.

Nous avons dit plus haut que le Gouvernement du Canton de Fribourg avait déjà, dans le cours de l'instruction, demandé que les négociations diplomatiques avec l'Italie fussent reprises. Il était donc nécessaire que, dans notre arrêté du 19 janvier dernier concernant l'incorporation, nous nous exprimassions avant tout sur les motifs pour lesquels nous n'avons pas cru devoir donner suite à cette demande, attendu que la question de savoir s'il y avait lieu de reconnaître la famille Nidegger comme suisse devait d'abord être examinée et résolue en première ligne avant qu'on pût s'occuper de son incorporation.

Notre arrêté du 19 juin se base en droit sur les considérations suivantes:

1.     Avant tout, il s'agit de vider d'une manière formelle la question de savoir si la famille Nidegger doit être reconnue comme suisse, ou bien si des démarches diplomatiques ultérieures doivent être faites auprès d'un Etat étranger pour l'y faire reconnaître.

2.     Le Gouvernement de Fribourg, il est vrai, a proposé, formellement que les négociations diplomatiques fussent continuées avec l'Italie et éventuellement avec la France. Mais le Conseil fédéral, dès le 2 août 1869, a déclaré aux Gouvernements des Cantons de Fribourg et du Valais qu'il ne pouvait espérer aucun bon résultat de la continuation de ces négociations et qu'il ne restait par conséquent rien d'autre à faire qu'à incorporer la famille Nidegger en Suisse.

Feuille fédérale suisse. Année XXIV. Vol. 111    

3.   L'examen plus approfondi de toutes les circonstances ne saurait non plus conduire à aucun résultat, attendu que le Conseil fédéral ne peut être appelé à continuer une correspondance diplomatique qu'autant qu'après avoir pris lui-même connaissance des faits il pourrait on espérer avec une certaine probabilité un résultat favorable, tandis que dans le cas contraire il a le droit de renoncer à toute négociation de ce genre, dès qu'il est persuadé de la complète inutilité de ces démarches ou de l'inadmissibilité de la Réclamation qu'il doit faire valoir.

4.   Dans le cas dont il s'agit, nous avons déjà fait valoir, vis­à-vis de l'Italie, tous les motifs qui ont été invoqués par le Gouvernement du Canton de Fribourg et qui en général peuvent être allégués en fait et en droit vis-à-vis de cet Etat, sans avoir pu atteindre le but désiré, c'est pourquoi il serait évidemment complètement inutile de les avancer encore une fois.

5.   La réclamation vis-à-vis de l'Italie ne pourrait se baser que sur l'art. VII de la convention de l'année 1827, conclue entre la Sardaigne et un certain nombre de Cantons suisses. (Anc. Rec. offic., Tome II,
p. 247 ; Tome III, p. 497.)

Le royaume d'Italie ayant succédé de droit au royaume de Sardaigne, et les Cantons de Fribourg et du . Valais ayant adhéré à cette convention, celle-ci trouverait sans doute son application si les conditions nécessaires existaient.

6.   L'art. VII susmentionné prescrit qu'aucun mariage de sujets du Roi de Sardaigne ou de ressortissants de ceux des Cantons suisses qui ont accédé à la convention ne pourra être célébré dans l'autre Etat sans la production d'une autorisation de leur Gouvernement et d'une attestation de la publication des bans, dûment légalisée.

Le même article porte que l'omission de ces formalités exposerait le Gouvernement qui aurait laissé conclure an tel, mariage dans sa juridiction à garder à sa charge et les époux et leurs descendants, dans le cas où, à raison de cette même irrégularité, ils viendraient à perdre leurs droits dans leur patrie primitive.

7.   Jean Nidegger, chef de la famille dont il est question, a été uni par les liens du mariage, le 25 novembre 1833, dans l'église de St. Gingolph, sans autorisation d'un Gouvernement suisse, avec Marguerite Agnès Cottot, de Rue, Canton de Fribourg, et attendu que l'église dans laquelle le mariage a été célébré est située en Savoie, par conséquent sur le territoire sarde d'alors, l'Italie, comme successeur en droit de la Sardaigne, devrait sans doute être, en première ligne, responsable des conséquences de cette célébration de mariage irrégulière. Mais, le Gouvernement italien ayant dans ces derniers temps itérativement et en pleine connaissance de cause décliné positivement la reconnaissance de ces conséquences, le Conseil fédéral n'a à sa disposition aucun moyen d'arracher par force cette reconnaissance, attendu que la famille Nidegger se trouve sur territoire suisse et que dès lors une solution via facti n'est pas possible.

8.     Une tractation diplomatique avec la France n'aurait décidément aucune chance de succès, parce que le Canton de Fribourg a accepté des passeports dans lesquels la famille Nidegger était désignée comme ressortissante de Gignod (Piémont), sans aviser à ce que le mariage et les enfants y fussent inscrits, de telle sorte que toutes ces personnes sont aussi restées totalement inconnues à St. Gingolph. et parce que la convention de 1857 a déjà cessé d'être en vigueur, en 1857, par conséquent avant la cession de la Savoie à la France.

9.     Les membres de la famille Nidegger ne pouvant donc être renvoyés à un Etat étranger, et n'étant non plus reconnus par aucun Canton suisse comme ses ressortissants ou tolérés, quoiqu'ils proviennent sans aucun doute de la Suisse, ils doivent, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale sur le heimathlosat, être reconnus comme heimathloses suisses; à teneur de l'art. 3 de la même loi, les autorités fédérales doivent donc leur prouver un droit (le cité cantonal, et le Canton respectif un droit de cité communal.

Afin de mieux motiver notre manière de voir, nous devons encore faire ressortir le fait que le village de St. Gingolph est séparé par une rivière, la Morge, en deux parties, l'une appartenant à la Savoie et renfermant l'église, l'autre appartenant au Valais et renfermant la cure. Quant à la paroisse, elle fait partie du diocèse d'Annecy, mais le curé tient en même temps les registres de l'état civil et les registres paroissiaux pour les citoyens valaisans. Le mariage de Jean Nidegger est inscrit dans le "registre des mariages de la paroisse de St. Gingolph, patrie Valais". Avant la célébration de ce mariage, Jean Nidegger et sa fiancée avaient demeuré pendant près de 2 ans dans le Canton du Valais, et les publications y ont eu lieu.

Or, le Gouvernement italien se réfère formellement à la circonstance que ce mariage a été célébré à
St. Gingolph-Variais et non à St. Gingolph-Savoie, et que le Gouvernement sarde n'aurait jamais reconnu la famille Nidegger s'il avait su l'état réel des choses.

On peut objecter, il est vrai, que l'église dans laquelle le mariage a été célébré se trouve sur territoire savoisien et que le prêtre qui l'a béni ressortit à un diocèse de Savoie, de telle sorte que c'eut été au Gouvernement sarde à examiner les faits avant de reconnaître que le traité de 1827 était applicable à la famille Nidegger.

Toutefois, il nous est impossible d'attribuer à cette reconnaissance formelle l'importance que lui donne le Gouvernement de Fribourg, et nous pensons qu'il est infiniment plus probable que le Gouvernement sarde, dans le cas où il aurait reconnu l'erreur du fait qui avait été commise, serait tout aussi bien revenu de sa déclaration du 23 septembre 1841 que l'a fait depuis le Gouvernement italien, qui lui a succédé. Pour admettre cette hypothèse, nous n'avons pas besoin de nous borner à de simples suppositions; nous en trouvons la preuve dans un cas bien connu des autorités vaudoises et dans lequel le Tribunal fédéral s'est trouvé dans l'obligation, vu la réponse négative du Gouvernement sarde, d'attribuer au Canton de Vaud la famille Hirtler-Favey. Les époux Hirtler­Favey demeuraient à St. Gingolph, et leur mariage fut célébré eu 1841 à St. Gingolph sans autorisation des autorités du Canton de Vaud, dont l'épouse était originaire. Le Conseil fédéral crut pouvoir invoquer le traité de 1827, mais le Gouvernement sarde fit répondre, en date du 23 février 1853, par l'entremise de sa Légation en Suisse :

"La Paroisse de Saint Gingolph, située à l'extrême frontière, et sa population sont en parties approximativement égales savoisiennes et valaisannes : des registres différents ont été et sont tenus pour les sujets du Roi et les nationaux suisses. Or, le mariage des époux Hirtler, ainsi que la naissance des deux enfants issus de ce mariage, ayant été inscrits sur le registre de l'état civil de la population suisse, il est évident que ceux-ci ont toujours été considérés comme appartenant à la population valaisanne et non pas à celle de Savoie. Le Rev. Curé de St. Gingolph qui célèbre les mariages de sa paroisse pour les deux pays aurait accordé la bénédiction à celui de Hirtler comme Ministre du culte dans le Canton du Valais et n'a pu en aucune manière engager la responsabilité du Gouvernement du Roi vis-à-vis du Canton de Vaud."

En outre, toutes les circonstances de fait et de droit du cas: actuel ont été déjà exposées au Gouvernement italien, en ce sens que les volumineux mémoires du Gouvernement de Fribourg ont été communiqués in extenso à la Légation d'Italie et que l'on doit ajouter foi à cette Légation lorsqu'elle affirme que ses réponses se basent sur des décisions de son Gouvernement.

Le fait que nous ne nous sommes pas adressés au Gouvernement italien, par l'intermédiaire de notre Légation à Rome, ne change absolument rien à l'affaire et est en grande partie la conséquence des correspondances échangées entre la Légation d'Italie à Berne et les autorités fribourgeoises. Les négociations ont été purement et simplement conduites dans la même voie où elles avaient été entamées, ainsi que cela a lieu fréquemment. Nous n'avions non plus aucun motif pour rompre en visière avec la Légation italienne, attendu qu'il n'était pas à présumer qu'elle fût désavouée par son Gouvernement.

Du reste, les autorités fribourgeoises pouvaient facilement pressentir le danger que courait leur Canton, lorsque la Légation d'Italie leur annonça, par sa note du 3 février 1869, que les frères Nidegger étaient considérés comme étrangers en Italie et qu'ils avaient été en conséquence exemptés du service militaire. C'est à ce moment que le Gouvernement du Fribourg aurait dû immédiatement invoquer l'intervention du Conseil fédéral, au lieu de laisser les autorités italiennes se fortifier dans leur point de vue préjudiciel. Nous nous serions alors adressés an Gouvernement italien, bien que le résultat n'eût probablement pas été modifié pour cela.

Le Gouvernement du Canton de Fribourg se base expressément sur le traité international et sur la délivrance de passeports par la Légation italienne. Il va néanmoins sans dire que l'application du traité est subordonnée à l'existence des conditions qu'il prévoit, ce qui est précisément contesté par le Gouvernement italien. Quant aux passeports, ce ne sont pas eux qui confèrent une nationalité. Aucun Etat n'accorde aux passeports délivrée par ses représentants une valeur de ce genre, et nous avons déjà souvent, aussi bien que les Gouvernements cantonaux, repoussé des prétentions pareilles provenant d'Etats étrangers. S'il y a présomption que le titulaire d'un passeport n'est pas réellement ressortissant de l'Etat qui le lui a délivré, aucun passeport ne peut y remédier.

Nous n'avons traité ici que les points essentiels, qui ne promettent pas grand succès à la reprise des négociations diplomatiques. Nous passons sous silence bien des circonstances, attendu qu'elles seraient encore moins de nature à nous convaincre de l'utilité de démarches ultérieures. Nous pensons devoir nous abstenir de correspondances diplomatiques partout où, dans notre conviction intime, nous croyons aller au devant d'une défaite.

Si donc il n'y a aucun espoir de procurer à la famille Nidegger un droit de bourgeoisie à l'étranger, il va sans dire que cette famille doit être incorporée en Suisse selon les prescriptions des lois fédérales en vigueur, et que le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sont les autorités compétentes dans ce but.

C'est dans ce sens que nous vous proposons d'écarter l'exception de compétence, et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

 

Berne, le 30 novembre 1872.

 

Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le Président de la Confédération :
WELTI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

 

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MESSAGE du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le conflit de compétence avec Fribourg relatif à l'incorporation de la famille Nidegger. (Du 30 Novembre 1872.)

 

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