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Monsieur
le Président et Messieurs,
En nous
basant sur l'art. 74, N° 17, lettre
b, de la Constitution fédérale, nous venons soumettre à votre décision
une question de compétence reposant sur les faits suivants :
Dans le
nombre des
heimathloses du Canton de Fribourg se trouvait une famille Nidegger, qui, comme descendant du prosélyte Jean Nidegger, de Schwarzenbsurg,
Canton de Berne, avait été longtemps tolérée dans le Canton de Fribourg et
inscrite sur le registre des tolérés en vertu de la première loi
promulguée par ce Canton sur le heimathlosat, en 1811. C'est le
3 avril 1812 que cette famille obtint pour la première fois le certificat
de tolérance, et le 31 octobre 1840 Joseph
Nidegger fut reçu, avec sa femme et ses trois enfants, comme
bourgeois-communier à Chatonnaye.
De ces 3
fils, Jean Nidegger, né le 10 septembre 1804 à Lentigny, Canton de
Fribourg, se trouvait absent au moment de son incorporation. Cette
incorporation dans le sein de la famille du père se basait sur l'art.
2 de la loi fribourgeoise du 16 juin 1837 sur le heimathlosat, d'après
lequel les enfants célibataires devaient être incorporés en même temps que
leurs parents et dans
la même commune, tandis que ceux qui étaient mariés étaient incorporés à
part, avec leur propre famille.
En mai
1841, Jean Nidegger, qui avait séjourné en Valais, revint dans le Canton
de Fribourg, amenant avec lui une femme et 3 enfants. Il s'était marié en
effet, le 25 novembre 1833, à St. Gingolph avec Marguerite-Agnès Cottet,
de Rue (Fribourg), à l'insu des autorités fribourgeoises et par
conséquent sans leur autorisation, après avoir cherché en vain à faire
célébrer ce mariage dans le Canton de Fribourg.
Le
Gouvernement de Fribourg s'adressa alors le 21 mai 1841 à celui du Canton
du Valais pour l'informer que ce mariage célébré dans le Canton
du Valais constituait une violation du concordat du 4 juillet 1820 et de
la législation fribourgeoise; il demandait, en conséquence, que le Canton
du Valais, selon les prescriptions de ce concordat, fût responsable des
conséquences de ce mariage irrégulier et délivrer des papiers de
légitimation aux membres de cette famille.
Le Conseil
d'Etat du Canton du Valais, dans sa lettre du 17 juin 1841, refusa de
délivrer un acte d'origine, attendu que le mariage en question
n'avait pas été célébré sur le territoire valaisan.
St. Gingolph est
situé à la frontière et forme deux communes absolument distinctes an point
de vue politique, dont l'une appartient au Valais et l'autre à
la Savoie. L'église se trouve dans la commune savoyarde et la
paroisse fait partie du diocèse d'Annecy. Le Canton du Valais ne peut, en
conséquence, être rendu responsable d'un acte qui a été accompli à l'étranger.
Il paraît
que le Canton de Fribourg trouva ce raisonnement exact, puisqu'il
ne persista pas dans sa réclamation. En vertu du traité*) conclu le 12 mai
1827 entre plusieurs Cantons suisses (entr'autres Fribourg) et la
Sardaigne (ancien Rec. off. II, p. 247), le Gouvernement s'adressa, le 16
août 1841, à la Légation de Sardaigne pour l'inviter
à prendre à sa charge les conséquences du mariage conclu à
St. Gingolph.
En effet, le 23 septembre 1841, la Légation déclara que son Gouvernement
avait reconnu que c'était le cas d'appliquer l'art. VII du
traité de 1827 et l'avait en conséquence autorisée à constater
la nationalité sarde des époux Nidegger et à leur délivrer un passeport à
domicile
*) Ce traité a
cessé d'être en vigueur le 1er juillet 1857.
La Légation
de Sardaigne délivra en effet ce passeport et le renouvela toutes les fois
qu'elle en
fut
requise. Le même renouvellement eut lieu plus tard de la part de la
Légation du Royaume d'Italie. Les derniers passeports, dont les
originaux sont joints aux actes,
sont datés du 30 mars 1868. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils ne
désignent point St. Gingolph comme lieu d'origine de la famille
Nidegger, mais bien la commune de Gignod, district d'Aoste en Piémont,
dans laquelle, du reste, ainsi qu'on eu a eu la preuve depuis, elle n'a
jamais été inscrite.
Jean
Nidegger ayant reçu son premier passeport sarde en novembre 1841, le
Gouvernement de Fribourg, en date du 31 janvier 1842, déclara nulle et non
avenue son incorporation dans la commune de Chatonnaye, mais il continua
à accorder à la famille le séjour dans le Canton, attendu que la
nationalité de ses membres paraissait
suffisamment garantie par les passeports qui les désignaient
comme sujets sardes, puis comme citoyens italiens.
Lorsqu'en
1868 Jean-Baptiste-Bruno Nidegger, fils de Jean, né en 1842, voulut se
marier, il se présenta des difficultés à la suite desquelles le
Gouvernement italien annula l'admission de cette famille, prononcée en
1841.
Jean-Baptiste-Bruno Nidegger demanda de lui-même que les publications de
son mariage eussent lieu à Gignod, mais il
reçut du syndic de cette commune la réponse que toute tentative dans ce
sens serait infructueuse, attendu qu'il n'existait
personne de ce nom à Gignod. Il s'adressa alors à la Légation
d'Italie, qui annonça, le 26 janvier 1869, à la Direction de police du
Canton de Fribourg qu'elle avait reçu pour réponse du syndic de Gignod que
les publications dans cette commune n'étaient pas nécessaires, attendu
que les personnes en question y étaient inconnues et n'avaient jamais été
portées sur les registres. La Légation d'Italie ajoutait que ce mariage
pouvait fort bien être célébré sans publications en Italie, puisque les
lois italiennes ne prescrivent pas les publications et déclarent, au
contraire, que tout pariage célébré selon les formes du pays où il a été
contracté est reconnu comme valable. La Direction de police, de son côté,
exigeait de la Légation d'Italie une déclaration formelle que les
publications n'étaient pas nécessaires en Italie et que le mariage Nidegger-Oberlin serait reconnu à Gignod après avoir été célébré dans le
Canton de Fribourg. Il lui fut répondu que la Légation s'en tenait à ce
qu'elle avait dit, mais qu'elle n'était pas en
position de donner une déclaration spéciale de ce genre, attendu qu'il
s'agissait d'une prescription positive de la loi.
Les
autorités fribourgeoises persistèrent dans leurs exigences, et la Légation
d'Italie, en date du 3 février 1869, renouvela son refus. En
même temps, elle ajoutait une communication qui donna, dans la suite, une
autre tournure à toute l'affaire.
La Légation
faisait observer qu'elle avait découvert dans ses archives des actes
constatant que les frères Nidegger avaient été exemptés du service
militaire en Italie en qualité d'étrangers; comme ils étaient
encore munis de passeports italiens et en âge de faire le service
militaire, la Légation avait cru devoir en référer à son gouvernement pour
éclairer la position. En même temps, la Légation italienne se mit en
relations avec les autorités françaises et annonça, en date du 27 février
1869, à la Direction de police du Canton de Fribourg que ni Jean Nidegger
ni ses enfants n'étaient inscrits dans les registres de l'état civil de
St. Gingolph.
C'est alors
que la Légation d'Italie entama une correspondance avec le Conseil
fédéral, qui n'eut connaissance de l'affaire que par
cette voie. Voici la substance de la correspondance échangée à ce sujet.
Déjà dans
sa première dépêche du 29 mars 1869, la Légation d'Italie avait émis
l'opinion que la famille Nidegger était suisse et non italienne. Aussi
exprimait-elle l'espoir que le Conseil fédéral remettait cette
famille en possession de ses droits primitifs et ferait en sorte que le
mariage en question pût s'accomplir dans le Canton de Fribourg sans
publications en Italie, où ni le fiancé ni la fiancée n'ont jamais habité.
Cette
dépêche fut communiquée au Gouvernement du Canton de Fribourg, qui envoya
en réponse, en date du 23 avril 1869, un mémoire volumineux. Copie de ce
mémoire fut envoyée à la Légation d'Italie, qui répondit le 31 mai 1869
en persistant dans son point de vue et eu cherchant à prouver par les
actes que le mariage du 25 novembre 1835 avait été contracté à St. Gingolph (Valais) et non point dans la commune savoisienne de ce nom.
Cette
seconde dépêche, accompagnée des actes à l'appui, fut communiquée au
Gouvernement du Canton de Fribourg, qui répondit encore une fois à
l'argumentation de la Légation d'Italie. Notre Département de
Justice et Police donna connaissance de l'affaire au
Gouvernement du Canton du Valais pour entendre aussi les raisons qu'il
avait à alléguer. Ce dernier s'en tint au point de vue auquel
il s'était mis dans l'origine.
Les
réponses des deux Gouvernements de Fribourg et du Valais, dans lesquelles
on cherche à réfuter les assertions de la Légation d'Italie, furent
communiqués in
extenso à cette
dernière, qui, par dépêche du 30 juillet 1869, refusa péremptoirement de
nantir de nouveau de cette affaire son Gouvernement, attendu que celui-ci
ne pouvait revenir de sa décision négative.
Tous les
arguments ayant ainsi été épuisés, et quelques-uns d'une manière décisive,
nous dûmes nous convaincre de l'absolue inutilité
de négociations ultérieures avec le Gouvernement italien, et nous
déclarâmes, dès le 2 août 1869, aux Gouvernements de Fribourg et du Valais
que , dans l'état des choses, il ne restait rien autre à faire que de
procurer à la famille Nidegger un droit de bourgeoisie suisse et que tous
les actes relatifs à une enquête ultérieure avaient été renvoyés à notre
Département de Justice et Police.
Cette
enquête terminée, et l'origine bernoise de la famille Nidegger
ayant été prise en considération, nous fîmes application de la loi
fédérale sur le heimathlosat et nous décidâmes, en date du 19 juin 1872,
que la famille Nidegger, composée de 9 personnes, devait être incorporée
dans le Canton de Fribourg.
Néanmoins,
le Canton de Fribourg pensait qu'on devait renouer les négociations
diplomatiques avec l'Italie et déclara que, dans le cas où le
Conseil fédéral ne jugerait pas devoir entrer dans
cette voie, il
recourrait à l'Assemblée fédérale.
L'art. 9 de
la loi fédérale sur le heimathlosat statue cependant que, lorsqu'un Canton
est en désaccord avec le Conseil fédéral, celui-ci doit porter l'affaire
par devant le Tribunal fédéral. Nous n'avons pas hésité à attirer l'attention
du Gouvernement de Fribourg sur cette prescription de la loi, et à lui
faire observer que, dans le cas où il ne ferait pas usage, dans le délai
voulu, du droit de recours contre un autre Canton, l'arrêt du Conseil
fédéral deviendrait exécutoire, en vertu de l'arrêté fédéral
du 29 juillet 1857, N° 5
(Rec. off., V, 530). Toutefois, le Gouvernement de Fribourg persista dans
sa déclaration, sans cependant actionner un antre Canton.
A teneur de
l'arrêté fédéral précité, nous aurions pu mettre à exécution
notre arrêté du 19 juin 1872 et laisser au Gouvernement de Fribourg à
faire les démarches qui lui paraîtraient utiles. Toutefois, dans son
propre intérêt, nous jugeâmes à propos de faire comme s'il avait fait une
protestation formelle, et nous décidâmes que le procès serait porté par
devant le Tribunal fédéral et contre le Canton de Fribourg seul.
La cause
portée par devant le Tribunal fédéral, Mr. Wuilleret, avocat du
Gouvernement de Fribourg, souleva, en vertu de l'art. 92 de la
loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en
matière civile (Rec. off., II, 73), l'exception d'incompétence
du Tribunal fédéral, et d'après l'art. 93 de la même loi nous
nous
voyons maintenant forcés de soumettre l'affaire à la décision de
l'Assemblée fédérale.
Dans les
motifs qu'il donne à l'appui de son exception,
adressée à Mr.
Blumer, juge d'instruction
près le Tribunal fédéral, Mr. Wuilleret fait
observer que le Gouvernement de Fribourg lui-même porterait son recours
par devant l'Assemblée fédérale. Une telle marche n'a jamais été suivie,
que nous sachions. Toutefois, si elle devait être suivie désormais, le
présent rapport servirait de complément nécessaire. Dans ce but, nous
devons indiquer les motifs pour lesquels nous croyons ne pas devoir
continuer les négociations avec l'Italie, tandis que nous pourrions , en l'absence
d'un recours formel du Gouvernement de Fribourg, nous résumer et nous en
référer à l'art. 9 de la loi fédérale sur le heimathlosat et à l'art.
101, N° 3, de la Constitution fédérale, pour proposer le rejet de
l'exception de compétence, puisque tes deux articles affirment du reste la
compétence du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral pour connaître des
conflits concernant l'incorporation des heimathloses.
Mr.
Wuilleret, d'accord avec diverses dépêches du Gouvernement de Fribourg,
motive son point de vue de la manière suivante :
Il ne peut
exister aucun doute sur le lait que, d'après les prescriptions
de la loi fédérale sur le heimathlosat, le Conseil fédéral et
éventuellement le Tribunal fédéral sont compétents pour décider sur l'obligation
imposée à un Canton d'incorporer les heimathloses. Toutefois,
les art. 1 et 2 de la loi fédérale ne sont pas applicables à la famille Nidegger, qui ne se trouve dans aucun des cas signalés par ces articles.
Tous les membres de cette famille sont citoyens du Royaume d'Italie,
en vertu de leur reconnaissance authentique et des passeports réguliers
dont ils sont encore munis. Cette reconnaissance a eu lieu d'une manière
formelle le 23 septembre 1841, par le comte d'Antioche, chargé
d'affaires du Roi de Sardaigne, dans le but de satisfaire à une
prescription du traité du 12 mai 1827. Depuis la constitution du nouveau
Royaume d'Italie, de nouveaux passeports ont également été délivrés, ce
qui implique la reconnaissance des droits antérieurs. La famille Nidegger
n'a été que tolérée dans le Canton de Fribourg, eu vertu des dispositions
d'un traité international, de la reconnaissance authentique de
la nationalité sarde ou italienne en faveur de cette famille et des
passeports qui lui ont été délivrés depuis 1841. Il ne suffit pas, pour
faire des Nidegger des heimathloses, que la Légation italienne leur
conteste aujourd'hui la nationalité italienne. Au contraire, il en résulte
pour le Conseil fédéral le devoir de veiller à l'observation du
traité international, de protéger et de défendre les intérêts du Canton
menacé, d'obliger un Gouvernement lié par les traités à remplir ses
engagements et à se servir, dans ce but, de tous les moyens conformes aux
principes et aux usages diplomatiques modernes et propres à régler une
affaire litigieuse entre deux Etats indépendants, sans pour cela provoquer
un conflit
formel. Le Conseil fédéral estime, il est vrai, que tous les moyens
diplomatiques pour atteindre le but désiré ont été épuisés. C'est
précisément pour cela qu'un recours est présenté à l'Assemblée
fédérale , attendu que le Gouvernement de Fribourg pense que l'intervention
directe du Conseil fédéral auprès du Gouvernement italien, à Rome, aurait
eu un autre résultat. Il est plus que probable que ce Gouvernement,
lorsqu'il aurait pris connaissance approfondie de tous les
détails de l'affaire, lorsqu'il aurait eu tous les actes sous
les yeux, aurait reconnu, comme cela avait eu lieu précédemment, que le
traité de 1827 était applicable dans l'espèce. Si toutefois
la nationalité italienne n'avait pas été reconnue à la famille
Nidegger, le Conseil fédéral avait le droit et le devoir de proposer au
Gouvernement italien de résoudre cette difficulté par une Commission
nommée par
les
deux Etats ou par tout autre moyen conforme aux usages. Or, le Conseil
fédéral ayant déclaré que la famille Nidegger appartenait à la catégorie
des heimathloses suisses, le Gouvernement de Fribourg a le droit de
recourir contre cette décision ; d'après l'art. 74,
N°
5, 8 et 15, de
la Constitution fédérale, c'est à l'Assemblée fédérale à
décider. Ce n'est qu'après le rejet du recours du
Gouvernement de fribourg que la famille Nidegger pourra être considérée
comme heimathlose, et alors seulement le Conseil fédéral sera compétent
pour se prononcer sur l'incorporation des membres de cette
famille. Jusque là, le Tribunal fédéral est incompétent pour connaître de
cette affaire.
Nous avons
dit plus haut que le Gouvernement du Canton de Fribourg avait déjà, dans
le cours de l'instruction, demandé que les négociations
diplomatiques avec l'Italie fussent reprises. Il était donc nécessaire
que, dans notre arrêté du 19 janvier dernier concernant l'incorporation,
nous nous exprimassions avant tout sur les motifs pour lesquels nous
n'avons pas cru devoir donner suite à cette demande, attendu
que la question de savoir s'il y avait lieu de reconnaître la famille
Nidegger comme suisse devait d'abord être examinée et résolue en première
ligne avant qu'on pût s'occuper de son
incorporation.
Notre
arrêté du 19 juin se base en droit sur les considérations suivantes:
1.
Avant tout, il s'agit de vider d'une manière formelle la question de
savoir si la famille Nidegger doit être reconnue comme suisse, ou bien si
des démarches diplomatiques ultérieures doivent être faites auprès d'un
Etat étranger pour l'y faire reconnaître.
2.
Le Gouvernement de Fribourg, il est vrai, a proposé, formellement que les
négociations diplomatiques fussent continuées avec l'Italie et
éventuellement avec la France. Mais le Conseil fédéral, dès le 2 août 1869, a déclaré aux Gouvernements des Cantons de
Fribourg et du Valais qu'il ne pouvait espérer aucun bon
résultat de la continuation de ces négociations et qu'il ne restait par
conséquent rien d'autre à faire qu'à incorporer la famille Nidegger en Suisse.
Feuille
fédérale suisse. Année XXIV. Vol. 111
3.
L'examen plus approfondi de toutes les circonstances ne saurait non plus
conduire à aucun résultat, attendu que le Conseil fédéral ne peut
être appelé à continuer une correspondance diplomatique qu'autant
qu'après avoir pris lui-même connaissance des faits il
pourrait on espérer avec une certaine probabilité un résultat favorable,
tandis que dans le cas contraire il a le droit de renoncer à toute
négociation de ce genre, dès qu'il est persuadé de la complète inutilité
de ces démarches ou de l'inadmissibilité de la Réclamation
qu'il doit faire valoir.
4.
Dans le cas dont il s'agit, nous avons déjà fait valoir,
visà-vis de l'Italie, tous les motifs qui ont été invoqués par
le Gouvernement du Canton de Fribourg et qui en général peuvent être
allégués en fait et en droit vis-à-vis de cet Etat, sans avoir pu
atteindre
le
but désiré, c'est pourquoi il serait évidemment complètement
inutile de les avancer encore une fois.
5.
La réclamation vis-à-vis de l'Italie ne pourrait se baser que sur l'art.
VII de la convention de l'année 1827, conclue entre la Sardaigne et un
certain nombre de Cantons suisses. (Anc. Rec. offic., Tome II,
p. 247 ; Tome III, p. 497.)
Le royaume d'Italie ayant succédé de droit au royaume de Sardaigne, et les
Cantons de Fribourg et du . Valais ayant adhéré à cette convention,
celle-ci trouverait sans doute son application si les conditions
nécessaires existaient.
6.
L'art. VII susmentionné prescrit qu'aucun mariage de sujets du
Roi de Sardaigne ou de ressortissants de ceux des Cantons suisses qui ont
accédé à la convention ne pourra être célébré dans l'autre Etat sans la
production d'une autorisation de leur Gouvernement
et d'une attestation de la publication des bans, dûment
légalisée.
Le même article porte que l'omission de ces formalités exposerait le
Gouvernement qui aurait laissé conclure an tel, mariage dans sa
juridiction à garder à sa charge et les époux et leurs descendants, dans
le cas
où,
à raison de cette même irrégularité, ils viendraient à perdre leurs
droits dans leur patrie primitive.
7.
Jean Nidegger, chef de la famille dont il est question, a été uni par les
liens du mariage, le 25 novembre 1833, dans l'église de St. Gingolph, sans autorisation d'un Gouvernement suisse, avec
Marguerite Agnès Cottot, de Rue, Canton de Fribourg, et attendu
que l'église dans
laquelle le mariage a été célébré est située en Savoie, par conséquent sur
le territoire sarde d'alors, l'Italie, comme successeur en droit de la
Sardaigne, devrait sans doute être, en première ligne, responsable des
conséquences de cette célébration de mariage irrégulière. Mais, le
Gouvernement italien ayant dans ces derniers temps itérativement et en
pleine connaissance de cause décliné positivement la reconnaissance de ces
conséquences, le Conseil fédéral n'a à sa disposition aucun moyen
d'arracher par force cette reconnaissance, attendu que la famille Nidegger
se trouve sur territoire suisse et que dès lors une solution via facti n'est
pas possible.
8.
Une tractation diplomatique avec la France n'aurait décidément
aucune chance de succès, parce que le Canton de Fribourg a accepté des
passeports dans lesquels la famille Nidegger était désignée comme
ressortissante de Gignod (Piémont), sans aviser à
ce que le mariage et les enfants y fussent inscrits, de telle sorte que
toutes ces personnes sont aussi restées totalement inconnues à St.
Gingolph. et parce que la convention de 1857 a déjà cessé d'être
en vigueur, en 1857, par conséquent avant la cession de la Savoie
à la France.
9.
Les membres de la famille Nidegger ne pouvant donc être renvoyés à un
Etat étranger, et n'étant non plus reconnus par aucun Canton suisse comme
ses ressortissants ou tolérés, quoiqu'ils proviennent sans
aucun doute de la Suisse, ils doivent, conformément à l'art. 1er de la
loi fédérale sur le heimathlosat, être reconnus comme heimathloses suisses; à teneur de l'art. 3 de la même loi,
les autorités fédérales doivent donc leur prouver un droit (le cité
cantonal, et le Canton respectif un droit de cité communal.
Afin de
mieux motiver notre manière de voir, nous devons encore faire ressortir le
fait que le village de St. Gingolph est
séparé
par une rivière, la Morge, en deux parties, l'une appartenant à la Savoie et
renfermant l'église, l'autre appartenant au Valais et
renfermant la cure. Quant à la paroisse, elle fait partie du diocèse
d'Annecy, mais le curé tient en même temps les registres de l'état civil
et les registres paroissiaux pour les citoyens valaisans. Le mariage de Jean Nidegger est inscrit dans le
"registre
des mariages de la paroisse de St. Gingolph, patrie Valais". Avant
la célébration de ce mariage, Jean Nidegger et sa fiancée avaient demeuré
pendant près de 2 ans dans le Canton du Valais, et les publications y ont
eu lieu.
Or, le
Gouvernement italien se réfère formellement à la circonstance que ce
mariage a été célébré à
St. Gingolph-Variais et non à St.
Gingolph-Savoie, et que le Gouvernement sarde n'aurait jamais
reconnu la famille Nidegger s'il avait su l'état
réel des choses.
On peut
objecter, il est vrai, que l'église dans laquelle le mariage
a été célébré se trouve sur territoire savoisien et que le prêtre qui l'a
béni ressortit à un diocèse de Savoie, de telle sorte que c'eut
été au Gouvernement sarde à examiner les faits avant de reconnaître que
le traité de 1827 était applicable à la famille Nidegger.
Toutefois,
il nous est impossible d'attribuer à cette reconnaissance formelle
l'importance que lui donne le Gouvernement de Fribourg, et nous pensons
qu'il est infiniment plus probable que
le
Gouvernement sarde, dans le cas où il aurait reconnu l'erreur du fait qui
avait été commise, serait tout aussi bien revenu de sa déclaration du 23
septembre 1841 que l'a fait depuis le Gouvernement italien, qui lui a
succédé. Pour admettre cette hypothèse, nous n'avons pas besoin
de nous borner à de simples suppositions; nous en trouvons la preuve dans
un cas bien connu des autorités vaudoises et dans lequel le Tribunal
fédéral s'est trouvé dans l'obligation, vu la réponse
négative du Gouvernement sarde, d'attribuer au Canton de Vaud la
famille Hirtler-Favey. Les époux HirtlerFavey demeuraient à St.
Gingolph, et leur mariage fut célébré eu 1841 à St. Gingolph sans
autorisation des autorités du Canton de Vaud, dont l'épouse
était originaire. Le Conseil fédéral crut pouvoir invoquer le traité de
1827, mais le Gouvernement sarde fit répondre, en date du 23 février 1853,
par l'entremise de sa Légation en Suisse :
"La Paroisse
de Saint Gingolph, située à l'extrême frontière, et sa population sont en
parties approximativement égales savoisiennes et valaisannes : des
registres différents ont été et sont tenus pour les sujets du Roi et les
nationaux suisses. Or, le mariage des époux Hirtler, ainsi que la
naissance des deux enfants issus de ce mariage, ayant été inscrits sur le
registre de l'état civil de la population suisse, il est
évident que ceux-ci ont toujours été considérés comme appartenant à la
population valaisanne et non pas à celle de Savoie. Le Rev. Curé de St.
Gingolph qui célèbre les mariages de sa paroisse pour les deux pays
aurait accordé la bénédiction à celui de Hirtler comme Ministre du culte
dans le Canton du Valais et n'a pu en aucune manière engager la
responsabilité du Gouvernement du Roi vis-à-vis du Canton de Vaud."
En outre,
toutes les circonstances de fait et de droit du cas: actuel ont été déjà
exposées au Gouvernement italien, en ce sens que les volumineux mémoires
du Gouvernement de Fribourg ont été communiqués in extenso à la Légation
d'Italie et que l'on doit ajouter foi
à cette Légation lorsqu'elle affirme que ses réponses se basent sur des
décisions de son Gouvernement.
Le fait que
nous ne nous sommes pas adressés au Gouvernement italien, par
l'intermédiaire de notre Légation à Rome, ne change absolument rien à l'affaire
et est en grande partie la conséquence des correspondances échangées
entre la Légation d'Italie à Berne et les autorités
fribourgeoises. Les négociations ont été purement et simplement conduites
dans la même voie où elles avaient été entamées, ainsi que cela a lieu
fréquemment. Nous n'avions non plus aucun motif pour rompre en
visière avec la Légation italienne, attendu qu'il n'était
pas à présumer qu'elle fût désavouée par son Gouvernement.
Du reste,
les autorités fribourgeoises pouvaient facilement pressentir le danger
que courait leur Canton, lorsque la Légation d'Italie
leur annonça, par sa note du 3 février 1869, que les frères Nidegger
étaient considérés comme
étrangers en Italie
et qu'ils avaient été en conséquence exemptés du service
militaire. C'est à ce moment que le Gouvernement du Fribourg
aurait dû immédiatement invoquer l'intervention du Conseil fédéral, au
lieu de laisser les autorités italiennes se fortifier dans leur point de
vue préjudiciel. Nous nous serions alors adressés an Gouvernement italien,
bien que le résultat n'eût probablement pas été modifié pour
cela.
Le
Gouvernement du Canton de Fribourg se base expressément sur le traité
international et sur la
délivrance de passeports par la Légation italienne. Il va
néanmoins sans dire que l'application du traité est subordonnée à
l'existence des conditions qu'il prévoit, ce qui est précisément contesté
par le Gouvernement italien. Quant aux passeports, ce ne sont pas eux qui confèrent une
nationalité. Aucun Etat n'accorde aux passeports délivrée par ses
représentants une valeur de ce genre, et nous avons déjà souvent,
aussi bien que les Gouvernements cantonaux, repoussé des prétentions
pareilles provenant d'Etats étrangers. S'il y a présomption que le
titulaire d'un passeport n'est pas réellement ressortissant de l'Etat qui
le lui
a délivré, aucun passeport ne peut y remédier.
Nous
n'avons traité ici que les points essentiels, qui ne promettent pas grand
succès à la reprise des négociations diplomatiques. Nous passons sous
silence bien des circonstances, attendu qu'elles seraient
encore moins de nature à nous convaincre de l'utilité de démarches
ultérieures. Nous pensons devoir nous abstenir de correspondances
diplomatiques partout où, dans notre conviction intime, nous croyons aller
au devant d'une défaite.
Si donc il
n'y a aucun espoir de procurer à la famille Nidegger un droit de
bourgeoisie à l'étranger, il va sans dire que cette famille doit être
incorporée en Suisse selon les prescriptions des lois fédérales
en vigueur, et que le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sont les
autorités compétentes dans ce but.
C'est
dans ce sens que nous vous proposons d'écarter l'exception de compétence,
et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le
Président et Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.
Berne, le
30 novembre 1872.
| |
Au nom du
Conseil fédéral suisse,
Le
Président de la Confédération :
WELTI.
Le
Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.
|
Schweizcrisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives
fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero. Pubblicazioni officiait digitali
MESSAGE du Conseil
fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le conflit de
compétence avec Fribourg relatif à l'incorporation
de la famille Nidegger. (Du 30 Novembre 1872.)
In
Dans
In |
Bundesblatt
Feuille fédérale
Foglio federale |
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Jahr
Année
Anno |
1872 |
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Band
Volume
Volume |
3 |
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Heft
Cahier
Numero |
55 |
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Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto |
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Datum
Date
Data |
14.12.1872 |
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Seite
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Pagina |
795-807 |
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| Ref.
No |
10
062 489 |
Das
Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le
document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.
ll
documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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